[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure, au cours de la session.Dans ce dernier cas, le Président informe les parties…
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure, au cours de la session.Dans ce dernier cas, le Président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.Le jugement doit contenir des motifs et un dispositif.Les motifs constituent la base de la décision.Le dispositif énonce les infractions dont l’accusé est déclaré coupable ou non coupable ou absous. En cas de déclaration de culpabilité, il énonce, en outre, la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles, ainsi que les avertissements prescrits aux articles 338 et 343.Le jugement est entièrement rédigé avant son prononcé. Il est donné lecture du dispositif par le Président.Toutefois, pour les décisions rendues à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le jugement est rédigé et remis au greffier dans le délai de quinze jours à compter du prononcé.
Paragraphe premier – Décision sur l’action publique