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Sauf les cas prévus par les articles 420, 421, 422, 425,426 et 434, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu’il est dit à l’arti…
Sauf les cas prévus par les articles 420, 421, 422, 425,426 et 434, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu’il est dit à l’article 423.Si la personne a comparu au moins une fois au cours de la procédure, la décision est réputée contradictoire à son égard.