Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs prononcent suivant les cas les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées.Le tribuna…
Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs prononcent suivant les cas les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées.Le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs peuvent cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l'exiger, prononcer à l’égard du mineur une condamnation pénale. Il est alors fait application des dispositions prévues par les articles 820 et 827 ainsi que des dispositions du Code pénal relatives à la minorité.