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Tout témoin cité au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.S’il ne comparaît pas, avis en est donné au procureur de la République du lieu de l’exécutio…
Tout témoin cité au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.S’il ne comparaît pas, avis en est donné au procureur de la République du lieu de l’exécution, qui peut l’y contraindre par la force publique. Le magistrat mandant peut prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 128 alinéas 2 et 3.