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Sont également applicables les dispositions des articles 511 et 513 de la présente loi, relatives aux jugements par défaut, et 514 à 520 de la présente loi, relatives à l’opposition.
Sont également applicables les dispositions des articles 511 et 513 de la présente loi, relatives aux jugements par défaut, et 514 à 520 de la présente loi, relatives à l’opposition.
Section 3 – Saisine du tribunal de simple police