Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure.
Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son conseil, devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application des articles 428 à 436. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions de l’article 558-3°.