Si la personne visée à l'article 90 alinéa 1 comparaît accompagnée de son avocat, elle ne peut être entendue qu'en présence de celui-ci.Dans le cas où la personne comparaît et qu'elle exprime le désir de se faire assi…
Si la personne visée à l'article 90 alinéa 1 comparaît accompagnée de son avocat, elle ne peut être entendue qu'en présence de celui-ci.Dans le cas où la personne comparaît et qu'elle exprime le désir de se faire assister d'un avocat, l'officier de police judiciaire lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l'enquête, notamment de la garde à vue.Si la personne retenue ou gardée à vue manifeste la volonté de se faire assister d'un conseil, l'officier de police judiciaire doit immédiatement aviser celui-ci ou autoriser l'intéressé à le faire par tous moyens. Mention est faite au procès-verbal.