Lorsque la personne inculpée est soumise à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 8ème alinéa de l’article…
Lorsque la personne inculpée est soumise à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 8ème alinéa de l’article précédent, le juge d’instruction adresse à celle-ci par tout moyen un avis l'informant de cette mesure; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne inculpée du non-respect de cette interdiction.