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L’action prévue à l’article précédent appartient au ministère public contre les arrêts d’acquittement mentionnés à l’article 337 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d’une loi pénale qui pour…
L’action prévue à l’article précédent appartient au ministère public contre les arrêts d’acquittement mentionnés à l’article 337 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d’une loi pénale qui pourtant aurait existé.