Lorsqu’il a été rendu par une Cour d’Appel, par un tribunal criminel ou par un tribunal correctionnel ou de simple police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune…
Lorsqu’il a été rendu par une Cour d’Appel, par un tribunal criminel ou par un tribunal correctionnel ou de simple police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour d’Appel peut, d’office et nonobstant l’expiration du délai, se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée.