La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public.Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:
La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public.Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:
1°lorsque l’arrêt de la Chambre d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer;
2°lorsque l’arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l’action de la partie civile;
3°lorsque l’arrêt a déclaré l’action publique prescrite;
4°lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie.
5°lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation;
6°lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale; dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l’article 608.
Chapitre 2
Formes du pourvoi