Code de Procédure Pénale
Article 621
En vigueur
Article 621
Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé de lui ou de son conseil, conten…
Texte officiel
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé de lui ou de son conseil, contenant ses moyens de cassation. Le greffier en délivre reçu et, suivant les formes prévues à l’article 615, le notifie dans les trois jours aux autres parties en cause. Ce mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.
Domaines concernés
cassation