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Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 102 doit procéder personnellement à tous actes d'information nécessaires, et a compétence sur toute l’étendue du territoire national.
Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 102 doit procéder personnellement à tous actes d'information nécessaires, et a compétence sur toute l’étendue du territoire national.