[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]L’inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation, saisi en vertu d’un mandat d’arrêt, est conduit sans délai dans l’établissement pénit…
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]L’inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation, saisi en vertu d’un mandat d’arrêt, est conduit sans délai dans l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 du présent article.Le chef de l’établissement pénitentiaire délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de la remise de l’inculpé.Dans les quarante-huit heures de son incarcération, la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt est présentée au juge d’instruction mandant qui procède comme il est dit aux articles 133 et suivants. Il peut faire application des dispositions des articles 153 et suivants. A défaut de présentation de la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt devant le juge d’instruction et à l’expiration du délai prévu au présent alinéa, elle est mise en liberté immédiatement.Si la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt est arrêtée hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le Procureur de la République du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations.Le Procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le Procureur de la République le conduit dans l’établissement pénitentiaire du lieu d’arrestation dans l’attente de son transfèrement et en réfère au juge mandant.Dans le cas prévu à l’alinéa 4 du présent article, la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt peut être conduite directement devant le juge mandant, sur autorisation du Procureur de la République, si en raison des facilités de communication, cette procédure est manifestement la plus rapide.