[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Tout créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, sur autorisation du Président de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de son débiteur, o…
[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Tout créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, sur autorisation du Président de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de son débiteur, ou celui du tiers détenteur saisir-arrêter entre les mains de ce tiers les sommes et meubles qui sont dus même à terme ou sous conditions, ou qui appartiennent à ce débiteur.Le Président du Tribunal, au moment d'autoriser la saisie-arrêt, a la possibilité de la cantonner.Est dispensé de l'autorisation du juge, le créancier titulaire d'un titre authentique ou privé.Le tiers saisi ne peut, sans engager sa responsabilité personnelle se dessaisir des sommes ou objets dus ou appartenant à son débiteur qu'en vertu d'une mainlevée amiable ou d'une décision de Justice prononçant la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie-arrêt.Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le Juge.