Dans les cas prévus à l'article 274, le président de la juridiction de première instance peut également, à titre exceptionnel, autoriser le créancier à prendre pour sûreté de sa créance une inscription de nantissement…
Dans les cas prévus à l'article 274, le président de la juridiction de première instance peut également, à titre exceptionnel, autoriser le créancier à prendre pour sûreté de sa créance une inscription de nantissement sur un fonds de commerce qu'il désignera avec précision. L'ordonnance autorisant l'inscription est rendue selon les prescriptions de l'article 276; elle est conservée en minute.L'inscription peut être ordonnée sur tout ou partie des éléments du fonds de commerce, à l'exclusion des marchandises périssables et des brevets d'invention, marques de fabrique ou de commerce, dessins et modèles industriels enregistrés à l'Office africain et malgache de la Propriété industrielle. Elle peut porter notamment sur les succursales, même si elles sont situées dans un ressort différent de celui du principal établissement.A défaut de désignation expresse et précise, l'inscription est réputée ne comprendre que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.