[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Sauf les cas où le juge chargé de la mise en état est compétent pour en connaître conformément à l'article 48, les exceptions et fins de non-recevoir sont jugées par la juridi…
[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Sauf les cas où le juge chargé de la mise en état est compétent pour en connaître conformément à l'article 48, les exceptions et fins de non-recevoir sont jugées par la juridiction de jugement, réserve faite de l'exception de règlement de juges qui relève de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou du Conseil d’Etat, en matière administrative.Le juge des mises en état transmet à cet effet le dossier de la procédure à la juridiction compétente qui le lui retourne après qu'il aura été statué.