Code de Procédure Civile
Article 235
En vigueur

Article 235

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

Les ordonnances sur requête sont exécutoires, sans délai et le cas échéant par provision.

Texte officiel

Les ordonnances sur requête sont exécutoires, sans délai et le cas échéant par provision.

Domaines concernés

délai
ordonnance

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