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Lorsque la signification est faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251, les délais d'opposition ou d'appel ne commencent à courir que du jour de la réception de la lettre recommandée dont l'envoi est p…
Lorsque la signification est faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251, les délais d'opposition ou d'appel ne commencent à courir que du jour de la réception de la lettre recommandée dont l'envoi est prévu à l'article 251 ou au terme d'un délai d'un mois à compter de l'expédition de cette lettre s'il n'est pas justifié qu'elle a été remise à son destinataire.