[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]La décision désignant l’expert doit indiquer:
[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]La décision désignant l’expert doit indiquer:
1°la mission qui sera précisée quant aux diverses opérations à accomplir;
2°le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport;
3°la partie tenue d’avancer les frais d’expertise.
4°le magistrat sous le contrôle duquel l'expert procède à sa mission.
Toute décision désignant un expert doit être notifiée à l'Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires ou à l'Inspection Générale déléguée dans le délai d'un mois de son prononcé par le représentant du Ministère Public près la juridiction qui a statué.La partie qui sollicite l'expertise est tenue de faire l'avance des frais. Lorsque l'expertise est ordonnée d'office, l'avance des frais est faite par le demandeur à l'instance.