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Code de Procédure Civile
Article 239
En vigueur

Article 239

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Outre les cas prévus par la loi, l'ordonnance sur requête est susceptible d'appel lorsqu'elle rejette la requête.L'appel est formé par requête adressée au Premier Président de la Cour d'A…

Texte officiel

[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Outre les cas prévus par la loi, l'ordonnance sur requête est susceptible d'appel lorsqu'elle rejette la requête.L'appel est formé par requête adressée au Premier Président de la Cour d'Appel et déposée au Secrétariat de celui-ci dans les quinze jours à compter de la date de l'ordonnance; il est instruit et jugé comme en matière gracieuse.Est également susceptible d'appel l'ordonnance qui statue sur une demande en rétractation.L'appel est formé par voie d'assignation conformément aux dispositions de l'article 228 du présent Code.

Titre V

Établissement, conservation et délivrance des actes

Chapitre premier

Actes des greffiers

Domaines concernés

assignation
appel
ordonnance

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