Code de Procédure Civile
Article 26
En vigueur

Article 26

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

La constitution d’un avocat ou d’un mandataire spécial vaut élection de domicile chez celui-ci, s’il a lui-même un domicile élu ou réel dans le ressort.Le mandat de représentation comporte le droit, pour celui qui l’a…

Texte officiel

La constitution d’un avocat ou d’un mandataire spécial vaut élection de domicile chez celui-ci, s’il a lui-même un domicile élu ou réel dans le ressort.Le mandat de représentation comporte le droit, pour celui qui l’a accepté, de faire appel des jugements rendus, sauf stipulations contraires. Il s’étend également à l’exécution du jugement, sauf en ce qui concerne la perception du montant des condamnations, laquelle est subordonnée à la production d’un mandat spécial, par acte authentique ou sous seing privé.

Section 2 – L’assistance judiciaire

Domaines concernés

appel
exécution
jugement

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