[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes:
[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes:
1°les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu’au troisième degré;
2°les gérants des sociétés de personnes peuvent se faire représenter par un associé dans les actions intéressant la société;
3°les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître devant la Cour d'Appel qu’en étant représentées par un avocat; devant les juridictions de première instance, elles peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fondé de pouvoir;
4°devant la Cour suprême, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, la représentation des parties est exclusivement assurée par les avocats.