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Les parties peuvent, sans assignation ni requête se présenter volontairement devant la juridiction compétente, pour y être jugées, sous réserve de satisfaire aux obligations prévues par l’article 43.La déclaration des…
Les parties peuvent, sans assignation ni requête se présenter volontairement devant la juridiction compétente, pour y être jugées, sous réserve de satisfaire aux obligations prévues par l’article 43.La déclaration des parties qui demanderont jugement, sera inscrite au plumitif et signée par elles. Si elles ne savent signer, mention en sera faite.
Section 4 – La mise au rôle et la consignation