[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffier de la Cour:
[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffier de la Cour:
1°les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d'appel;
2°une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour des explications orales.
L'appelant sera tenu, dans le même temps, du versement de la provision prévue par l'article 172; il devra également faire parvenir au Greffe de la Cour, l'original de l'exploit de signification de l'appel si celui-ci a été fait dans les formes prévues à l'article 164.