Les fruits naturels recueillis postérieurement à l'inscription du commandement, ou le prix qui en provient, sont immobilisés de plein droit pour être distribués avec le prix de l'immeuble, sauf l'effet d'une saisie an…
Les fruits naturels recueillis postérieurement à l'inscription du commandement, ou le prix qui en provient, sont immobilisés de plein droit pour être distribués avec le prix de l'immeuble, sauf l'effet d'une saisie antérieurement faite conformément aux articles 371 à 377.Toutefois, lorsqu'ils ont été payés antérieurement à ladite inscription, ces fruits ne sont immobilisés au profit des créanciers que si la vente a été faite en fraude de leurs droits.Les loyers et fermages effectivement dus sont également immobilisés de plein droit à partir de l'inscription du commandement pour être distribués avec le prix de l'immeuble, sauf l'effet d'une saisie antérieurement faite conformément aux articles 291 et suivants.Il s'acquiert jour par jour. Les quittances anticipées ou cessions équivalentes à moins d'une année de loyers ou fermages non échus sont opposables aux créanciers si, données ou faites sans fraude, elles ont acquis date certaine avant l'inscription du commandement. Ces mêmes quittances ou cessions portant sur une année ou plus ne sont opposables que si elles ont été inscrites au livre foncier.Si le saisi est resté en possession de ses biens, tout créancier muni d'un titre exécutoire peut faire défense aux locataires et fermiers de se libérer entre ses mains.