L'appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes du droit commun.
L'appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes du droit commun. Il est signifié à toutes les parties en cause.La cause est jugée d'urgence et sur pièces.L’arrêt qui déboute l'appelant fixe la date à laquelle la vente aura lieu, le délai ne pouvant excéder trente jours du prononcé de la décision. Les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article 401 doivent être observées.Si l'appel est déclaré fondé, les poursuites sont annulées et mainlevée du commandement doit être donnée dans la décision.Les arrêts ne sont pas susceptibles d'opposition.