Le créancier saisissant doit, à peine de nullité de la saisie-arrêt, la dénoncer au débiteur ainsi dans le délai de quinze jours sans préjudice du délai de distance de l'article 34 alinéa 2, par exploit d'huissier de…
Le créancier saisissant doit, à peine de nullité de la saisie-arrêt, la dénoncer au débiteur ainsi dans le délai de quinze jours sans préjudice du délai de distance de l'article 34 alinéa 2, par exploit d'huissier de Justice.Si la saisie-arrêt a été pratiquée sans titre exécutoire, l'exploit susvisé comporte assignation à comparaître devant la juridiction compétente pour voir valider la saisie, cette assignation doit tendre en outre à la condamnation du débiteur saisi au paiement de la créance.Il est statué par un seul et même jugement sur la demande en paiement et sur la demande en validité.