Article 48
Le juge chargé de la mise en état, comme il est dit à l’article précédent, doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire.A cet effet, il peut notamment:
Le juge chargé de la mise en état, comme il est dit à l’article précédent, doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire.A cet effet, il peut notamment:
1°inviter les parties, leurs conseils, leurs représentants, ou mandataires, à présenter sur leurs prétentions respectives, les conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier cas elles font l’objet d’un procès-verbal;
2°convoquer les parties, leurs conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu’il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation dans les formes prévues à l’article 134, à leur donner acte de leur désistement;
3°autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles, ainsi que de toutes pièces utiles, en original ou en copie, sauf au Tribunal à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus;
4°procéder à une enquête d’office ou à la demande des parties, ou commettre un juge d’un autre ressort à cet effet;
5°ordonner une expertise, une vérification d’écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, déférer d’office le serment, ou commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations;
6°recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction deux ou plusieurs instances instruites par ses soins, sauf au tribunal à prescrire, le cas échéant, la disjonction;
7°statuer sur les exceptions de caution ou de cautionnement, de communication de pièces et de nullité d’acte, ainsi que sur les demandes de provision Ad litem;
8°se prononcer sur les demandes de provision sur dommages-intérêts lorsque la responsabilité ne sera pas contestée ou aura été établie par une décision passée en force de chose jugée irrévocable;
9°ordonner même d’office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.Le juge chargé de la mise en état est assisté dans ses fonctions, d’un greffier.