La parution de tout journal, de tout écrit périodique ou de toute production d’informations numériques est subordonnée à une déclaration écrite faite en double exemplaire, par le représentant légal de l’entreprise de…
La parution de tout journal, de tout écrit périodique ou de toute production d’informations numériques est subordonnée à une déclaration écrite faite en double exemplaire, par le représentant légal de l’entreprise de presse au procureur de la République compétent.Cette déclaration comprend:les pièces justificatives de l’existence juridique de l’entreprise de presse;le titre du journal, de l’écrit périodique ou de la production d’informations numériques, sa nature et sa périodicité;les nom, prénoms, filiation, nationalité et adresse complète du directeur de publication et des principaux associés détenant individuellement ou collectivement plus des 2/3 du capital social conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi;l’extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de publication;l’adresse géographique de l’établissement où va se dérouler l’activité de rédaction du journal, de l’écrit périodique ou de production d’informations numériques;la dénomination et l’adresse de l’entreprise chargée de l’impression du journal ou de l’écrit périodique;la dénomination et l’adresse de l’hébergeur du site internet pour la production d’informations numériques.Toute modification apportée aux indications ci-dessus énumérées doit faire l’objet de déclaration dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 1 du présent article dans les trente jours qui suivent.