[Loi n° 2022-978 du 20 décembre 2022]Pendant la période de campagne électorale, le délai de trois jours prévus par l’alinéa 1 de l’article 66 de la présente loi, est réduit à vingt-quatre heures pour les quotidiens, s…
[Loi n° 2022-978 du 20 décembre 2022]Pendant la période de campagne électorale, le délai de trois jours prévus par l’alinéa 1 de l’article 66 de la présente loi, est réduit à vingt-quatre heures pour les quotidiens, si la personne mise en cause a un lien avec le processus électoral, est candidate, en assure l’organisation ou le contrôle.La réponse est remise six heures au moins avant le tirage du journal.En ce qui concerne les productions d’informations numériques, si la personne mise en cause a un lien avec le processus électoral, est candidate, en assure l’organisation ou le contrôle, la réponse est publiée dès sa réception et reste visible à la page d’accueil du site suivant la même durée que 1 article incrimine.Toutefois, si l'article incriminé n'est paru que durant moins de vingt-quatre heures, le droit de réponse demeure tout de même visible à la page d’accueil du site pendant vingt-quatre heures.