Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, publie et diffuse par le livre, la presse, la cinématographie, la r…
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, publie et diffuse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par tout autre moyen, des textes, dessins, photographies, images quelconques ou messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'une des infractions prévues au présent chapitre.
Section 6 – Harcèlement sexuel et moral
[Modifiée par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021]