L'action publique et l'action civile pour la répression des infractions visées à la présente section se prescrivent après trois mois, à partir du mois de la proclamation du résultat de l'élection.La condamnation ne pe…
L'action publique et l'action civile pour la répression des infractions visées à la présente section se prescrivent après trois mois, à partir du mois de la proclamation du résultat de l'élection.La condamnation ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les autorités compétentes ou devenue définitive par suite de l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prescrits par les textes organisant ladite élection.
Section 2 – Attentats à la liberté