Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une d'amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ceux qui, dans les adjudications, entravent ou troublent la liberté des enchères ou des soumissions, par…
Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une d'amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ceux qui, dans les adjudications, entravent ou troublent la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.Sont, également, punis des mêmes peines:
1°ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, écartent les enchérisseurs, limitent les enchères ou soumissions, ainsi qu'à ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses;
2°ceux qui, après une adjudication publique, procèdent ou participent à une remise aux enchères sans le concours d'un officier ministériel compétent.
La tentative des délits prévus par le présent article est punissable.
Section 3 – Entraves à la liberté du travail