Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un mineur de 13 ans ou une personne incapab…
Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un mineur de 13 ans ou une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.S'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs.S'il en est résulté une infirmité permanente, la peine est d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.Si la mort s'est ensuivie, la peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans.Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s’ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes:
1°un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans le cas du premier alinéa;
2°un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans le cas du deuxième alinéa;
3°l’emprisonnement de cinq à vingt ans dans le cas du troisième alinéa;
4°l’emprisonnement à vie dans le cas du quatrième alinéa.