-2 [Loi n°2021-893 du 21 décembre 2021]Quiconque harcèle son conjoint ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par u…
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[Loi n°2021-893 du 21 décembre 2021]Quiconque harcèle son conjoint ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de:
1°cinq à dix ans d'emprisonnement et de 1000.000 à 5.000.000 de francs d’amende lorsqu'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ou ont été commis alors qu'un mineur était présent et y a assisté;
2°deux à cinq ans d'emprisonnement et de 600.000 à 3.000.000 de francs d'amende lorsqu'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime.Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 20.000,000 de francs d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Chapitre 3
Crimes et délits contre les enfants et les personnes incapables de se protéger en raison de leur état physique et mental
Section première – Infanticide, violences et voies de fait