Est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs celui qui, sans autorisation, révèle un fait secret par nature ou déclaré secret par la juridiction ou l'autorité saisie, parve…
Est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs celui qui, sans autorisation, révèle un fait secret par nature ou déclaré secret par la juridiction ou l'autorité saisie, parvenu à sa connaissance au cours d'une procédure judiciaire ou administrative à laquelle il a assisté soit comme partie, soit comme témoin, interprète ou représentant d'une des parties.
Section 4 – Violation de domicile, de correspondance et d’intimité
[Modifiée par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021]