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En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux prévues par les articles 68 à 72, 80 et 81.
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux prévues par les articles 68 à 72, 80 et 81.
Section 2 – Manifestations