Est réputé délinquant d'habitude au sens de l'article précédent, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l'objet:
Est réputé délinquant d'habitude au sens de l'article précédent, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l'objet:
1°de deux condamnations pour crimes à une peine privative de liberté;
2°d'une des condamnations prévues au paragraphe précédent et de deux condamnations pour délits à une peine privative de liberté supérieure à un an;
3°de quatre condamnations pour délits à des peines privatives de liberté supérieure à un an.