Est puni d’un emprisonnement d'un mois à un an, quiconque:
Est puni d’un emprisonnement d'un mois à un an, quiconque:
1°paraît dans un lieu qui lui est interdit ou se soustrait aux mesures de surveillance ou d'assistance dont il est l'objet en application de 80;
2°revient dans la localité où a eu lieu l’infraction, ou dans celle de la résidence de la victime, contrairement à l’interdiction qui lui a été faite en application de l'article 80;
3°exerce une profession qui lui a été interdite ou rouvre un établissement qui avait été fermé, en application des articles 84 et 85;
4°enfreint une des déchéances qui lui avaient été imposées en application de l’article 68;
5°se soustrait à une mesure d’assistance ou de surveillance postpénale qui lui avait été imposée en application des articles 87 et 88;
6°enfreint l'interdiction régulièrement notifiée de réapparaître sur le territoire de la République en application des articles 82 et 83 ou d'un arrêté d'expulsion;
7°enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée conformément à l'article 77;
8°n'exécute pas les obligations relatives aux salaires et indemnités qui lui incombent au titre de l'article 84 alinéa 6;
9°refuse délibérément de se conformer à une décision de justice exécutoire ou passée en force de chose jugée.