Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, de l'une des manières exprimées aux articles 307 et 308 commet ou tente de commettre un faux en écriture privée,…
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, de l'une des manières exprimées aux articles 307 et 308 commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque.Est puni de la même peine, celui qui sciemment fait usage ou tente de faire usage de la pièce fausse.Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats et les fausses attestations visées à l'article 481.