//
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par le présent chapitre, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux prévues par les articles 68 à 72, 80 et 81.
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par le présent chapitre, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux prévues par les articles 68 à 72, 80 et 81.
Chapitre 4
Infractions contre la paix et la tranquilité publique
Section première – Attroupements