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Quiconque, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie chez l'une des espèces visées à l'article précéd…
Quiconque, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie chez l'une des espèces visées à l'article précédent, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Section 4 – Atteintes à la moralité publique