En cas de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe pour l'une des causes prévues par l'article 102, le juge ordonne l'internement dans une maison de santé de l'auteur ou du complice du crime ou délit, lorsqu'une expertis…
En cas de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe pour l'une des causes prévues par l'article 102, le juge ordonne l'internement dans une maison de santé de l'auteur ou du complice du crime ou délit, lorsqu'une expertise médicale établit que sa liberté est dangereuse pour lui-même ou pour autrui.Cet internement ne peut être ordonné sans réquisition du ministère public.L'autorité médicale compétente doit, d'office ou sur demande du juge de l'application des peines et en tout cas au moins tous les six mois, fournir un avis faisant connaître si la mesure d'internement est toujours nécessaire en raison du danger que l'intéressé présente pour lui-même ou pour autrui.Au cas où la mise en liberté ne présenterait plus de danger, le juge de l'application des peines, sur les réquisitions du ministère public du lieu de l'internement, y met fin.
Section 3 – Interdiction de paraître en certains lieux