[Modifié par article 5 de la Loi 358 de 2024]Il n'y a pas d'infraction lorsque l'avortement est réalisé dans un établissement sanitaire, dans l'un des cas ci-après:
[Modifié par article 5 de la Loi 358 de 2024]Il n'y a pas d'infraction lorsque l'avortement est réalisé dans un établissement sanitaire, dans l'un des cas ci-après:
1.viol;
2.inceste;
3.lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère;
4.lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère.
Dans le cas prévu au 1° de l'alinéa l du présent article, le médecin traitant ou le chirurgien ne peut pratiquer l'avortement qu'après avoir reçu la preuve de l'ouverture d'une information judiciaire pour viol et à la demande écrite de la victime. Si la victime est mineure, la demande est faite avec l'assistance de ses représentants légaux.Dans le cas du 2° de l'alinéa l du présent article, le médecin traitant ou le chirurgien ne peut pratiquer l'avortement qu'après avoir reçu la preuve de l'ouverture d'une procédure judiciaire, par le Procureur de la République.Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'alinéa l du présent article, le médecin traitant ou le chirurgien doit prendre l'avis de deux médecins consultants, qui, après examen, attestent par écrit que la vie de la mère ou la santé mentale et physique de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention chirurgicale ou thérapeutique.Dans tous les cas prévus au présent article, un des exemplaires de la consultation est remis à la mère, l'autre est conservé dans le dossier médical de celle-ci par l'établissement sanitaire.