Quiconque au cours d'une procédure judiciaire use de promesses, offres, ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer un témoin, un interprète, un traducteur ou un expert à…
Quiconque au cours d'une procédure judiciaire use de promesses, offres, ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer un témoin, un interprète, un traducteur ou un expert à faire une déposition, une traduction ou un rapport mensonger, est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement si cette subornation ne produit pas son effet et dans le cas contraire, des peines sanctionnant les faux témoins, experts ou interprètes.Est puni également des mêmes peines celui qui exerce des représailles contre un témoin, un interprète, un traducteur ou un expert en raison de sa déposition, de sa traduction ou son rapport.