//
Toute personne condamnée en vertu des dispositions de la présente section peut être privée des droits mentionnés à l'article 68.La publicité de la condamnation peut être ordonnée.
Toute personne condamnée en vertu des dispositions de la présente section peut être privée des droits mentionnés à l'article 68.La publicité de la condamnation peut être ordonnée.