Les dispositions de la présente section concernant les mineurs sont applicables lorsque l’attentat à la pudeur est commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.En cas de co…
Les dispositions de la présente section concernant les mineurs sont applicables lorsque l’attentat à la pudeur est commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par la présente section, le juge peut prononcer la privation des droits, l'interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République et l’interdiction de l’activité professionnelle prévues par les articles 68 à 72, 80 à 83 et 85.
Section 3 – Inceste