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L’agent public qui indûment délivre ou fait délivrer un des documents énumérés à l’article 311, est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
L’agent public qui indûment délivre ou fait délivrer un des documents énumérés à l’article 311, est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.