Est puni d'un emprisonnement d’un an à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles infligés à un mineur d…
Est puni d'un emprisonnement d’un an à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, n’en a pas informé les autorités judiciaires ou administratives.Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent même aux personnes astreintes au secret professionnel.
Section 9 – Usage irrégulier de qualité